J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9835

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Arrêté du 18 juin 1998 portant restriction d'usage des avions relevant du chapitre 2 sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)


NOR : EQUA9800752A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
   Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8-2 ;
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 221-3 et R. 226-1 à R. 226-6,
   Arrête :



   Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

   I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

   - « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;

   - « aéronefs relevant du chapitre 2 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

   - « aéronefs relevant du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;

   - « énergie sonore du décollage d'un aéronef », la valeur WD définie par la formule suivante :

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   Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

   n° 147 du 27/06/1998 page 9835 à 9836

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   où

   LS représente la valeur du niveau de bruit certifié de cet aéronef au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée ;

   - « énergie sonore de l'atterrissage d'un aéronef », la valeur WA définie par la formule suivante :

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   Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

   n° 147 du 27/06/1998 page 9835 à 9836

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   où

   LA représente la valeur du niveau de bruit certifié de cet aéronef au point dit d'« approche », conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée ;

   - « indicateur de bruit chapitre 2 de l'année n » d'un exploitant d'aéronefs, la valeur In définie par la formule suivante :

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   Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

   n° 147 du 27/06/1998 page 9835 à 9836

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   où,

   WA1997 représente le plus élevé des deux nombres suivants :

   - cumul, pour l'année 1997, des énergies sonores des atterrissages, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, des aéronefs de cet exploitant qui relèvent du chapitre 2 ; lorsque l'exploitant a effectué pour la première fois des vols sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au cours de l'année 1997, ce cumul est calculé en étendant la durée de l'exploitation à l'année pleine ;

   - 70 x 1010 joules ;

   WD1997 représente le plus élevé des deux nombres suivants :

   - cumul, pour l'année 1997, des énergies sonores des décollages, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, des aéronefs de cet exploitant qui relèvent du chapitre 2 ; lorsque l'exploitant a effectué pour la première fois des vols sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au cours de l'année 1997, ce cumul est calculé en étendant la durée de l'exploitation à l'année pleine ;

   - 2 x 1010 joules.

   WAn représente le cumul, pour l'année n, des énergies sonores des atterrissages, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, des aéronefs de cet exploitant qui relèvent du chapitre 2.



   WDn représente le cumul, pour l'année n, des énergies sonores des décollages, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, des aéronefs de cet exploitant qui relèvent du chapitre 2.

   Lorsqu'un exploitant est amené à transférer tout ou partie de son activité de l'aérodrome de Paris-Orly à l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle en application d'une disposition réglementaire, les cumuls d'énergies sonores WA1997 et WD1997 sont augmentés de l'énergie sonore correspondant aux vols réalisés en 1997 par cet exploitant sur l'aérodrome de Paris-Orly au titre de l'activité transférée à l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.

   Les atterrissages ou décollages d'un aéronef ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indicateur chapitre 2 dès lors que l'exploitant a pu démontrer que cet aéronef est utilisé avec les limites opérationnelles qui ont permis, dans d'autres pays, une certification acoustique répondant aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention susvisée.

   II. - Sous réserve des dispositions prévues aux III, IV et V du présent article , est interdit, à compter du 1er juillet 1998, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, le décollage ou l'atterrissage de tout aéronef relevant du chapitre 2 lorsque ce décollage ou cet atterrissage ferait dépasser, au cours de l'année considérée, la valeur maximale suivante de l'indicateur de bruit chapitre 2 de l'exploitant dont il relève :

   - valeur 85 pour l'année 1998 ou 35 pour le second semestre de l'année 1998 ;

   - valeur 65 pour l'année 1999 ;

   - valeur 45 pour l'année 2000 ;

   - valeur 25 pour l'année 2001 ;

   - valeur 5 pour l'année 2002.

   Les valeurs pour les années 2001 et 2002 pourront être revues en fonction de l'évolution constatée des nuisances sonores dues à l'aéroport.

   III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder, pour une année donnée, l'autorisation de dépasser, dans la limite de 40 %, la valeur maximale de l'indicateur de bruit chapitre 2 indiquée au II du présent article aux exploitants qui, compte tenu notamment de la composition de leur flotte d'aéronefs, apportent la preuve, d'une part, que leurs activités risquent, faute d'obtenir une telle dérogation, d'être compromises dans une mesure déraisonnable et, d'autre part, qu'ils ont engagé un programme visant à diminuer l'énergie sonore résultant de l'exploitation, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, de leurs aéronefs relevant du chapitre 2.

   La limite de ce dépassement est portée à 80 % pour les exploitants dont la flotte comprend au plus quatre aéronefs.

   La demande de dépassement doit être adressée au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle ce dépassement est sollicité. Pour 1998, la demande doit être adressée au plus tard le 1er septembre 1998.

   IV. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs relevant du chapitre 2, dans les cas suivants et avec justification a posteriori de la part de l'exploitant de l'aéronef, adressée sous 48 heures par envoi recommandé avec accusé de réception au ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) :

   - aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

   - urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

   V. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à un exploitant un dépassement de l'indicateur de bruit chapitre 2 qui ne pourrait être accordé en vertu d'autres dispositions du présent article lorsque la mise en oeuvre de mesures de sûreté ne permet pas l'utilisation par cet exploitant de ses aéronefs relevant du chapitre 3.

   VI. - Les valeurs des indicateurs annuels de bruit chapitre 2, ainsi que la liste des dérogations et des autorisations accordées conformément aux III, IV et V du présent article , sont rendues publiques.

   VII. - L'exploitant adresse au ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) les valeurs de certification acoustique LS et LA visées à l'article 1er de tout aéronef qui effectue des mouvements sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle. Ces informations sont adressées dans le mois qui suit le premier mouvement.

   Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 18 juin 1998.

Jean-Claude Gayssot